314. Le secrétaire-trésorier n’est présumé s’être conformé aux prescriptions des articles 306 et 312 que lorsque la police d’assurance ou le reçu de renouvellement de la police d’assurance qui doivent être transmis au ministre ont été acceptés par ce dernier ou, si le cautionnement est sous forme de gage, lorsque le ministre des Finances a transmis le double du reçu mentionné à l’article 307.
S. R. 1964, c. 235, a. 334; 1999, c. 40, a. 159.